Une phrase, et le chapitre s'arrête là pour cette page
Le 8.3.1 de l'ADR 2025, volume II, page imprimée 649, tient en une phrase. Le chapitre 8.3 s'intitule « Prescriptions diverses à observer par l'équipage du véhicule ». Le point s'intitule « Voyageurs ». La phrase est : « En dehors des membres de l'équipage, il est interdit de transporter des voyageurs dans les unités de transport transportant des marchandises dangereuses. »
Cette page s'arrête à cette phrase et aux définitions du 1.2.1 qui permettent de la lire : « marchandises dangereuses », « membre de l'équipage » et « unité de transport ». Elle ne traite pas les autres points du chapitre 8.3. Elle ne dit rien du 8.3.5 ni du 8.3.6.
Le texte lu est celui de l'ADR, transport par route, cote ECE/TRANS/352, en vigueur le 1er janvier 2025. Ce n'est pas le 8.3.1 de l'ADN.
Qui le 1.2.1 appelle membre de l'équipage
Le 1.2.1 du volume I, page imprimée 27, définit ainsi le membre de l'équipage : « un conducteur ou toute autre personne accompagnant le conducteur pour des raisons de sécurité, de sûreté, de formation ou d'exploitation ».
Deux cas, reliés par « ou ». Le conducteur est nommé en premier, sans autre condition dans cette entrée. L'autre cas est toute autre personne, et le texte lui ajoute une condition : elle accompagne le conducteur pour des raisons de sécurité, de sûreté, de formation ou d'exploitation.
Ces raisons sont celles que l'entrée écrit. Elle n'écrit pas « par exemple ». Elle ne nomme ni un lien de parenté, ni un ayant droit, ni un nombre de places, ni une déclaration écrite. Elle dit « accompagnant le conducteur ». Elle ne dit pas « suivant l'unité dans un autre véhicule ».
Le mot « formation » y est une raison d'accompagner le conducteur. Il ne dit pas que toute personne présente pour apprendre serait membre de l'équipage, ni que le 8.3.1 parlerait du certificat du conducteur. Le 8.3.1 ne parle pas du certificat.
Le 8.3.1 ne crée pas une troisième place. Il interdit de transporter des voyageurs en dehors des membres de l'équipage. Il ne définit pas le mot « voyageurs ». Le partage qu'il écrit est celui-ci : les membres de l'équipage d'un côté, le transport de voyageurs en dehors d'eux de l'autre. Cette page ne qualifie aucune personne réelle. Elle ne décide pas, à la place du texte, si la raison d'une présence est la sécurité, la sûreté, la formation ou l'exploitation.
- 01L'unité transporte-t-elle des marchandises dangereuses au sens du 1.2.1 ? La phrase du 8.3.1 est écrite pour les unités qui en transportent. Cette page ne dit pas le cas où l'unité n'en transporte pas.
- 02La personne est-elle le conducteur ? Le 1.2.1 nomme le conducteur comme membre de l'équipage.
- 03Sinon, accompagne-t-elle le conducteur pour une raison que l'entrée écrit : sécurité, sûreté, formation ou exploitation ? Si c'est le cas, le 1.2.1 la nomme membre de l'équipage.
- 04Le 8.3.1 interdit de transporter des voyageurs en dehors de ces membres. Il ne nomme pas une troisième place, ni un quota, ni un titre de complaisance.
- 05Si la colonne (19) du tableau A renvoie au chapitre 8.5, ce chapitre peut prévaloir sur le 8.3.1 en cas de contradiction. Cette page ne lit pas cette colonne.
L'unité de transport dont parle le 8.3.1
Le même 1.2.1, page imprimée 31, définit l'unité de transport : « un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée ».
Deux formes, encore un « ou ». Un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque. Ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée. L'entrée écrit « remorque ». Elle n'écrit pas « semi-remorque ». Cette page ne complète pas le mot à partir d'un autre passage, et elle ne décide pas qu'une semi-remorque serait hors de l'entrée.
Le 8.3.1 vise ces unités lorsqu'elles transportent des marchandises dangereuses. Il dit « dans les unités de transport ». Il ne dit pas « dans la cabine seulement », ni « dans le compartiment de chargement seulement ». Lire la phrase comme une règle de siège, ou comme une règle qui ne viserait que le chargement, ajoute un lieu que le 8.3.1 ne nomme pas.
« Marchandises dangereuses », au 1.2.1, page imprimée 26, ce sont « les matières et objets dont le transport est interdit selon l'ADR ou autorisé uniquement dans les conditions qui y sont prévues ». La phrase du 8.3.1, dans ses propres mots, vise les unités qui en transportent. Cette page ne dit pas ce que le 8.3.1 exigerait d'une unité qui n'en transporte pas.
| Ce que l'entrée écrit | Ce que cette page n'ajoute pas |
|---|---|
| Membre de l'équipage : le conducteur, ou une autre personne accompagnant le conducteur pour des raisons de sécurité, de sûreté, de formation ou d'exploitation | Un nombre de places, un ayant droit, un lien de parenté, une déclaration écrite |
| Unité de transport : un véhicule à moteur sans remorque attelée, ou ce véhicule et la remorque qui y est attelée | Le mot semi-remorque, que l'entrée n'écrit pas, et la conclusion inverse |
| Dans les unités de transport qui transportent des marchandises dangereuses | Une règle limitée à la cabine, ou au seul compartiment de chargement |
| Interdiction de transporter des voyageurs en dehors des membres de l'équipage | Une définition du mot voyageur, que le 8.3.1 ne donne pas |
Ce que le 8.3.1 ne permet pas d'affirmer
Le 8.3.1 pose l'interdiction. Il n'écrit pas son motif. Cette page ne dit pas qu'un voyageur serait interdit parce qu'il gênerait une évacuation, ni parce qu'il ne saurait pas agir. Ce motif n'est pas dans la phrase.
Elle ne dit pas non plus qu'un accompagnant de l'expéditeur serait autorisé, ou interdit, du seul fait de cette fonction. Le 8.3.1 ne nomme pas l'expéditeur. La personne entre, ou n'entre pas, dans la définition du membre de l'équipage. Cette page ne tranche pas un cas que l'énoncé ne décrit pas.
Elle ne lit pas le 1.1.3.6. Elle ne donne aucun coefficient du 1.1.3.6.3. Elle ne dit pas si une exemption de quantité écarte le 8.3.1.
Le chapitre 8.5, page imprimée 653, s'intitule « Prescriptions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières ». Son premier alinéa dit qu'outre les prescriptions des chapitres 8.1 à 8.4, lorsqu'il y est fait référence dans la colonne (19) du tableau A du chapitre 3.2, les prescriptions suivantes s'appliquent aux matières ou objets concernés. En cas de contradiction avec les prescriptions des chapitres 8.1 à 8.4, les prescriptions du chapitre 8.5 prévalent.
Cette page ne lit pas la colonne (19). Elle n'ouvre pas les dispositions du chapitre 8.5 qui visent la classe 1 ou la classe 7. Elle ne dit donc pas si l'une d'elles écarte le 8.3.1. Elle ne dit pas non plus que le 8.3.1 serait sans exception dans ces classes : elle ne les traite pas.
Le 8.3.1 autorise-t-il les voyageurs qui ne sont pas de l'équipage ?
Le conducteur est-il membre de l'équipage ?
L'interdiction ne vise-t-elle que la cabine ?
À retenir
Le 8.3.1 de l'ADR 2025 interdit de transporter des voyageurs en dehors des membres de l'équipage, dans les unités de transport qui transportent des marchandises dangereuses.
Un membre de l'équipage, au 1.2.1, est le conducteur, ou une autre personne qui accompagne le conducteur pour des raisons de sécurité, de sûreté, de formation ou d'exploitation. L'entrée ne se prolonge pas par un exemple, un quota ou un lien de famille.
Une unité de transport est un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque, ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée. Le 8.3.1 vise cette unité. Il ne vise pas un siège qu'il ne nomme pas.
Cette page ne qualifie aucune personne réelle. Elle ne dit rien du 8.3.5 ni du 8.3.6. Elle ne lit pas les coefficients du 1.1.3.6.3. Elle n'ouvre pas les classes 1 et 7, ni le 8.3.1 de l'ADN. Lorsque la colonne (19) renvoie au chapitre 8.5, ce chapitre peut prévaloir en cas de contradiction : cette page ne lit pas cette colonne.
▸ SOURCES
- Accord ADR, édition 2025, volume II, en vigueur le 1er janvier 2025 : chapitre 8.3, point 8.3.1 Voyageurs, page imprimée 649, et chapeau du chapitre 8.5, page imprimée 653. La page de titre porte ECE/TRANS/352 (Vol.II), « en vigueur le 1er janvier 2025 » et « Genève, 2024 ». La page de copyright porte ECE/TRANS/352, l'ISBN 978-92-1-003150-9, l'eISBN 978-92-1-106472-8 et le numéro de vente F.25.VIII.1. Exemplaire PDF du texte français, relevé le 7 octobre 2026. Les URL de fichier essayées sur unece.org ont répondu 403, et la page du dépôt a renvoyé l'interstitiel Cloudflare. La cote opposable est ECE/TRANS/352. — Nations unies, Commission économique pour l'Europe (CEE-ONU)
- Accord ADR, édition 2025, volume I, en vigueur le 1er janvier 2025 : section 1.2.1, définitions de « marchandises dangereuses » (page imprimée 26), « membre de l'équipage » (page imprimée 27) et « unité de transport » (page imprimée 31). La page de titre porte ECE/TRANS/352 (Vol.I) et « en vigueur le 1er janvier 2025 ». Exemplaire PDF du texte français, relevé le 7 octobre 2026. La cote opposable est ECE/TRANS/352. — Nations unies, Commission économique pour l'Europe (CEE-ONU)
- Page de publication CEE-ONU de l'ADR 2025 : édition applicable le 1er janvier 2025, cote ECE/TRANS/352, volumes I et II. Le 7 octobre 2026, les fichiers PDF du dépôt ont répondu 403, et l'ouverture de la page dans un navigateur s'est arrêtée sur l'interstitiel Cloudflare. Le 8.3.1 et le 1.2.1 ont été lus sur l'exemplaire français dont la page de titre reproduit cette cote. — Nations unies, Commission économique pour l'Europe (CEE-ONU)