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01ÉPREUVES

Quantités limitées et exceptées ADR : la fiche de révision

Les chapitres 3.4 et 3.5 côte à côte : colonnes (7a) et (7b), codes E0 à E5, marques du colis et du véhicule, seuils de 8 et 12 tonnes, dix exercices corrigés.

ÉQUIPE ÉDITORIALE TEST-ADR.FRLECTURE 19 MIN

La fiche, en une table

Les deux régimes portent des noms voisins, ils allègent tous les deux l'ADR, et ils n'ont presque aucune règle en commun. C'est exactement ce qui les rend coûteux à l'examen : une réponse juste pour l'un est le plus souvent fausse pour l'autre.

La table ci-dessous est la page à emporter. Chaque ligne renvoie à un paragraphe précis du texte, pour que vous puissiez la vérifier plutôt que nous croire. Le reste de la fiche détaille les lignes qui se retiennent mal.

Un mot de méthode avant de la lire : les deux chapitres fonctionnent de la même manière, par exception. Le texte dit que les marchandises concernées ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR, sauf celles qu'il énumère. Une disposition qui n'est pas dans la liste ne s'applique pas. C'est cette mécanique, et non une intuition sur ce qui « paraît obligatoire », qui donne la bonne réponse.

Point de comparaisonQuantités limitées, chapitre 3.4Quantités exceptées, chapitre 3.5
Où se lit la limiteColonne (7a) du tableau A, par emballage intérieur ou objetColonne (7b) du tableau A, sous la forme d'un code E0 à E5
Ce qui ferme le régimeLa valeur « 0 » en colonne (7a)Le code E0 en colonne (7b)
Quantité admiseCelle de la colonne (7a), par emballage intérieur ou objetE1 30/1000, E2 30/500, E3 30/300, E4 1/500, E5 1/300 (g pour les solides, ml pour les liquides et les gaz)
ObjetsExpressément visés : l'emballage intérieur n'est pas nécessaire pour les aérosols et les récipients de faible capacité contenant du gazExclus : le 3.5.1.1 vise les quantités exceptées « autres que des objets »
Masse du colis30 kg brut au maximum, et 20 kg sur bac à housse rétractable ou extensibleLe chapitre ne fixe aucune masse de colis, seulement des quantités nettes
Structure de l'emballageEmballage intérieur dans un emballage extérieur approprié ; emballage intermédiaire facultatif en principe, mais obligatoire pour les emballages intérieurs fragiles ou facilement perforables placés sur un bac à housse (3.4.3) et pour les liquides de la classe 8, groupe d'emballage II, en verre, porcelaine ou grès (3.4.4)Trois niveaux obligatoires : intérieur, intermédiaire rembourré, extérieur rigide robuste. Seule exception, le cas allégé du 3.5.1.4, où l'emballage intermédiaire n'est plus requis (voir plus bas)
Épreuve du colisLe chapitre n'en prescrit aucune ; les emballages relèvent des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8Chute libre de 1,8 m et force sur le dessus pendant 24 heures, équivalente à un empilement de 3 m
Marque du colisCarré posé sur un sommet, 100 mm x 100 mm au minimumCarré hachuré, 100 mm x 100 mm au minimum, portant le numéro d'étiquette
Marque de l'unité de transport250 mm x 250 mm à l'avant et à l'arrière, sous deux conditions cumulatives (voir plus bas)Aucune
Nombre de colisLe chapitre ne le plafonne pas1 000 au maximum dans tout véhicule ou conteneur
Document de transportLe 5.4.1 ne figure pas dans la liste du 3.4.1Si un document accompagne l'envoi, il porte la mention « Marchandises dangereuses en quantités exceptées » et le nombre de colis
Information du transporteurL'expéditeur l'informe de manière traçable de la masse brute totale, avant le transportLe chapitre ne prévoit rien d'équivalent
Sources : ADR 2025, chapitres 3.4 et 3.5, et colonnes (7a) et (7b) du tableau A du chapitre 3.2, texte français en vigueur le 1er janvier 2025, relevé le 24 septembre 2026

Quantités limitées : ce que le chapitre 3.4 laisse tomber, et ce qu'il garde

Le 3.4.1 pose le principe en deux temps. D'abord la limite : la quantité limitée applicable par emballage intérieur ou objet est spécifiée pour chaque matière dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, et lorsque la valeur « 0 » y figure, le transport de cette marchandise aux conditions du chapitre n'est pas autorisé.

Ensuite l'effet : les marchandises ainsi emballées ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR, à l'exception d'une liste de huit entrées. Cette liste est le cœur du sujet, parce qu'elle contient des choses que la plupart des candidats croient écartées.

Ce qui reste applicable, pour l'essentiel : les chapitres 1.1 à 1.6, 1.8 et 1.9 de la partie 1, donc la formation du chapitre 1.3 ; toute la partie 2, donc la classification ; les chapitres 3.1, 3.2 et 3.3 avec huit dispositions spéciales écartées ; les prescriptions d'emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8 ; de la partie 5, le suremballage, les flèches d'orientation du 5.2.1.10 et le 5.4.2 ; de la partie 6, les prescriptions de fabrication du 6.1.4 et les paragraphes 6.2.5.1 et 6.2.6.1 à 6.2.6.3 ; de la partie 7, le chapitre 7.1 et une série de sections dont le 7.5.2.4 sur le chargement en commun ; et de la partie 8, le 8.2.3, le 8.6.3.3 et le 8.6.4.

Deux conséquences méritent d'être dites clairement. Le 8.2.3 vise la formation de tout le personnel autre que les conducteurs détenant un certificat conformément au 8.2.1 : le régime allège le transport, il n'efface pas l'obligation de formation. Et les 8.6.3.3 et 8.6.4 sont les règles de circulation en tunnel : c'est par cette porte, et par elle seule, que les quantités limitées rencontrent les restrictions de tunnel.

30 kg

MASSE BRUTE DU COLIS

Maximum de droit commun, au 3.4.2

20 kg

SUR BAC À HOUSSE

Housse rétractable ou extensible, au 3.4.3

12 t

MASSE MAXIMALE DE L'UNITÉ

Au-delà, le marquage du véhicule entre en jeu

8 t

MASSE BRUTE DES COLIS LQ

Au-delà, et sur une unité de plus de 12 t, le marquage devient obligatoire

Seuils du chapitre 3.4 : ADR 2025, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.13 a) et 3.4.14
  • Sur le colis, la marque est celle de la figure 3.4.7.1 : un carré posé sur un sommet, parties supérieure et inférieure et bordure noires, partie centrale blanche ou suffisamment contrastée, dimensions minimales de 100 mm x 100 mm et épaisseur minimale de trait de 2 mm. Elle n'est pas exigée pour le transport aérien.
  • Si le colis est trop petit, le 3.4.7.2 autorise une réduction jusqu'à 50 mm x 50 mm, avec un trait ramené à 1 mm au minimum, à condition que la marque reste bien visible.
  • Sur l'unité de transport, le 3.4.15 renvoie à la même marque, agrandie : dimensions minimales de 250 mm x 250 mm, à l'avant et à l'arrière. Sur un conteneur, elle va sur les quatre côtés.
  • Ces marques s'enlèvent ou se couvrent dès qu'aucune marchandise dangereuse en quantité limitée n'est transportée. C'est la même logique que pour la signalisation orange.
  • Avant le transport, le 3.4.12 impose à l'expéditeur d'informer le transporteur, de manière traçable, de la masse brute totale de marchandises de cette catégorie à transporter. C'est ce qui permet au transporteur de savoir s'il franchit les 8 tonnes.

Quantités exceptées : les six codes, et ce qu'ils imposent en retour

Le chapitre 3.5 va plus loin dans l'allègement, et beaucoup plus loin dans la contrainte d'emballage. C'est le deuxième contresens de la famille : on retient « encore plus exempté », on oublie « mais bien plus exigeant sur le colis ».

Le 3.5.1.1 écarte l'ADR pour les quantités exceptées, à trois exceptions près seulement : les prescriptions de formation du chapitre 1.3, les procédures de classification et les critères de détermination du groupe d'emballage de la partie 2, et les prescriptions d'emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 et 4.1.1.6. Un NOTA ajoute que pour une matière radioactive, les prescriptions du 1.7.1.5 relatives aux colis exceptés s'appliquent.

Une précision qui se perd toujours : le texte vise « les quantités exceptées de marchandises dangereuses autres que des objets ». Le régime des quantités exceptées ne couvre donc pas les objets, là où le 3.4 les nomme expressément.

La quantité admise se lit en colonne (7b), sous la forme d'un code. Les deux nombres du tableau ci-dessous se lisent l'un par emballage intérieur, l'autre par emballage extérieur.

CodeQuantité maximale nette par emballage intérieurQuantité maximale nette par emballage extérieur
E0Non autorisé en tant que quantité exceptéeNon autorisé en tant que quantité exceptée
E1301 000
E230500
E330300
E41500
E51300
Tableau du 3.5.1.2 de l'ADR 2025. Valeurs en grammes pour les solides et en ml pour les liquides et les gaz, ou la somme des grammes et des ml en cas d'emballage en commun. Pour les gaz, le volume de la colonne « par emballage intérieur » est la contenance en eau du récipient intérieur, tandis que celui de la colonne « par emballage extérieur » est la contenance globale en eau de tous les emballages intérieurs contenus dans un seul et même emballage extérieur.
  • Trois niveaux d'emballage, toujours. Un emballage intérieur en plastique d'au moins 0,2 mm d'épaisseur pour les liquides, ou en verre, porcelaine, faïence, grès ou métal, avec une fermeture amovible solidement maintenue et un bouchon à vis étanche pour les récipients à goulot fileté. Puis un emballage intermédiaire rembourré. Puis un emballage extérieur rigide robuste, en bois, carton ou matériau de résistance équivalente.
  • Du matériau absorbant pour les liquides. L'emballage intermédiaire ou extérieur doit en contenir assez pour absorber la totalité du contenu de l'emballage intérieur. Le matériau de rembourrage peut en faire office quand il est placé dans l'emballage intermédiaire.
  • Le colis doit tenir dans tous les sens. Le texte exige qu'il soit capable de contenir la totalité du contenu en cas de rupture ou de fuite, quelle que soit l'orientation dans laquelle il est placé.
  • Deux épreuves documentées. Une chute libre de 1,8 m sur une surface horizontale plane, rigide et solide, dans cinq orientations pour une caisse et trois pour un fût ; puis une force exercée sur le dessus pendant 24 heures, équivalente au poids de colis identiques empilés jusqu'à 3 m, échantillon compris. Le colis d'essai est présenté complet, préparé pour le transport, avec des emballages intérieurs remplis au moins à 95 % de leur contenance pour les solides et au moins à 98 % de leur contenance pour les liquides. Le taux porte sur les emballages intérieurs, jamais sur la contenance du colis lui-même.
  • Une marque propre. Un carré, hachurage et symbole de la même couleur, noir ou rouge, sur fond blanc ou suffisamment contrasté, 100 mm x 100 mm au minimum. Elle porte le premier ou le seul numéro d'étiquette indiqué en colonne (5) du tableau A, et le nom de l'expéditeur ou du destinataire si celui-ci n'apparaît nulle part ailleurs sur le colis.
  • Un plafond de colis. Le nombre maximal de colis dans tout véhicule ou conteneur ne doit pas dépasser 1 000. Le chapitre 3.4 ne connaît rien de tel.

Lire les deux colonnes sur de vraies matières

Les deux colonnes sont voisines dans le tableau A, elles ne se déduisent pas l'une de l'autre. Le relevé ci-dessous porte sur des matières que tout le monde connaît, et il montre les deux croisements qui font perdre des points.

Un liquide inflammable non spécifié par ailleurs du groupe d'emballage I porte « 0 » en colonne (7a) : il est interdit en quantités limitées. Et il porte E3 en colonne (7b) : il est admis en quantités exceptées. La logique n'est pas absurde, elle est simplement autre : le 3.5 compense par un emballage à trois niveaux éprouvé ce que le 3.4 ne pourrait pas garantir sur 30 kg de colis.

Un aérosol inflammable fait l'inverse. Il porte « 1 L » en colonne (7a), donc il passe en quantités limitées, ce que chacun a déjà vu en rayon. Et il porte E0 en colonne (7b) : il est exclu des quantités exceptées.

N° ONU et désignationGroupe d'emballageColonne (7a), quantité limitéeColonne (7b), code EQ
1202 Carburant diesel, gazole, huile de chauffe légèreIII5 LE1
1203 EssenceII1 LE2
1263 Peintures et matières apparentéesI500 mlE3
1263 Peintures et matières apparentéesIII5 LE1
1789 Acide chlorhydriqueII1 LE2
1789 Acide chlorhydriqueIII5 LE1
1950 Aérosols inflammablessans1 LE0
1950 Aérosols toxiquessans120 mlE0
1993 Liquide inflammable n.s.a.I0E3
1993 Liquide inflammable n.s.a.II1 LE2
1993 Liquide inflammable n.s.a.III5 LE1
Relevé sur le tableau A du chapitre 3.2 de l'ADR 2025, Volume I, le 24 septembre 2026. La valeur de la colonne (7a) s'entend par emballage intérieur ou objet.

Dix exercices corrigés

Ces situations sont originales, construites à partir du texte réglementaire public et des valeurs réellement portées en colonnes (7a) et (7b) pour les numéros ONU cités. Elles ne reproduisent aucun item d'examen. Chaque corrigé porte sa référence, pour que vous puissiez le vérifier.

  1. 01Un bidon de 3 litres d'essence, UN 1203, sert d'emballage intérieur dans un carton. Le régime des quantités limitées s'applique ? → Non. La colonne (7a) porte 1 L pour l'UN 1203, et cette valeur s'entend par emballage intérieur. Le bidon la dépasse à lui seul, quel que soit le nombre de bidons dans le carton. (Tableau A, colonne (7a), UN 1203 ; ADR 3.4.1)
  2. 02Vingt-huit flacons d'un litre d'essence dans un même carton, masse brute totale du colis 29 kg. Régime possible ? → Oui. Chaque emballage intérieur respecte la limite de 1 L, et le colis reste sous les 30 kg de masse brute. Ce sont deux conditions distinctes, et elles sont toutes les deux tenues. (Tableau A, colonne (7a), UN 1203 ; ADR 3.4.2)
  3. 03Le même contenu, reconditionné sur un bac à housse rétractable : masse brute du colis 24 kg. → Non. Le 3.4.3 ramène la masse totale brute du colis à 20 kg lorsque l'emballage extérieur est un bac à housse rétractable ou extensible. Le contenant extérieur change la limite, pas la matière. (ADR 3.4.3)
  4. 04Un liquide inflammable n.s.a., UN 1993, groupe d'emballage I. En quantités limitées ? En quantités exceptées ? → Interdit en quantités limitées, admis en quantités exceptées. La colonne (7a) porte « 0 », ce qui ferme le régime du chapitre 3.4 ; la colonne (7b) porte E3, soit 30 par emballage intérieur et 300 par emballage extérieur. C'est le croisement à connaître. (Tableau A, colonnes (7a) et (7b), UN 1993 ; ADR 3.4.1 et 3.5.1.2)
  5. 05Un aérosol inflammable, UN 1950. Même question. → L'inverse exactement. Colonne (7a) : 1 L, le régime des quantités limitées est ouvert. Colonne (7b) : E0, c'est-à-dire non autorisé en tant que quantité exceptée. Les deux colonnes ne se déduisent jamais l'une de l'autre. (Tableau A, UN 1950 ; ADR 3.5.1.2)
  6. 06Un emballage extérieur réunit une matière en E1 et une matière en E3. Quelle quantité totale au maximum ? → 300, c'est-à-dire 300 g pour des solides et 300 ml pour des liquides ou des gaz. Le 3.5.1.3 limite la quantité totale par emballage extérieur à celle du code le plus restrictif, et E3 plafonne à 300 là où E1 autorise 1 000. La limite porte sur le total, pas sur chaque matière séparément. (ADR 3.5.1.3 et 3.5.1.2)
  7. 07Un ensemble routier de 40 tonnes de masse maximale transporte 8 tonnes exactement de masse brute de colis en quantités limitées, et rien d'autre de dangereux. Faut-il marquer le véhicule ? → Non. Le 3.4.14 dispense du marquage tant que la masse brute totale « ne dépasse pas » 8 tonnes par unité de transport. Huit tonnes exactement ne dépassent pas huit tonnes. À 8,1 tonnes, la réponse s'inverse. (ADR 3.4.13 a) et 3.4.14)
  8. 08Un porteur dont la masse maximale est de 12 tonnes exactement transporte 5 tonnes de masse brute de colis en quantités limitées. Faut-il marquer ? → Non, et il faut savoir le dire deux fois. Le 3.4.13 a) ne vise que les unités de transport de masse maximale supérieure à 12 tonnes : douze tonnes exactement ne sont pas supérieures à douze tonnes. Et à 5 tonnes de colis, le 3.4.14 dispense de toute façon. Les deux bornes ne se lisent pas dans le même sens. (ADR 3.4.13 a) et 3.4.14)
  9. 09Un colis en quantités exceptées doit-il porter le numéro ONU de la matière ? → Non. La marque du 3.5.4.2 porte le premier ou le seul numéro d'étiquette indiqué en colonne (5) du tableau A, et le nom de l'expéditeur ou du destinataire s'il ne figure nulle part ailleurs sur le colis. Le numéro ONU n'y est pas demandé. (ADR 3.5.4.1)
  10. 10Un envoi en quantités exceptées voyage avec une lettre de voiture CMR. Que doit-elle porter ? → La mention « Marchandises dangereuses en quantités exceptées » et le nombre de colis. Le 3.5.6 ne crée pas l'obligation d'établir un document : il dit que si un document accompagne l'envoi, au moins l'un d'eux porte ces deux informations. (ADR 3.5.6)

Ce que ni l'un ni l'autre ne dispense

Les deux chapitres allègent beaucoup, et c'est précisément pour cela qu'il faut savoir ce qu'ils ne touchent pas. Trois obligations traversent les deux régimes.

La formation. Le chapitre 1.3 reste applicable dans les deux cas : il est nommé à la liste du 3.4.1 pour les quantités limitées, et c'est la première des trois exceptions du 3.5.1.1 pour les quantités exceptées. Pour les quantités limitées, le 3.4.1 conserve en outre le 8.2.3, qui vise la formation de tout le personnel autre que les conducteurs détenant un certificat au titre du 8.2.1, et qui renvoie lui-même au chapitre 1.3.

La classification. La partie 2 tout entière reste applicable en quantités limitées ; en quantités exceptées, ce sont les procédures de classification et les critères de détermination du groupe d'emballage qui restent dus. Autrement dit, il faut avoir correctement classé la matière avant de pouvoir dire dans quelle case du tableau A lire sa limite. On ne choisit pas un régime, on le constate.

Les emballages. Les 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 à 4.1.1.8 restent dus en quantités limitées ; les 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 et 4.1.1.6 en quantités exceptées.

Pour les quantités limitées seulement, deux autres survivances méritent d'être retenues, parce qu'elles reviennent souvent en question. Le 7.5.2.4 interdit le chargement en commun de marchandises emballées en quantités limitées avec les matières et objets explosibles, à l'exception de la division 1.4 et des numéros ONU 0161 et 0499. Et les 8.6.3.3 et 8.6.4 ramènent les restrictions en tunnel : c'est par eux que le seuil de 8 tonnes du marquage produit un effet sur le passage en tunnel de catégorie E.

À retenir

Deux colonnes, pas une. La colonne (7a) donne la quantité limitée, par emballage intérieur ou objet. La colonne (7b) donne le code de quantité exceptée. Elles ne se déduisent pas l'une de l'autre : l'UN 1993 du groupe I est fermé en (7a) et ouvert en E3 ; l'aérosol inflammable UN 1950 est ouvert à 1 L en (7a) et fermé en E0.

Deux valeurs qui ferment le régime. Le « 0 » en colonne (7a) et le code E0 en colonne (7b). Ce ne sont pas des quantités nulles, ce sont des interdictions.

Les masses du colis en quantités limitées. 30 kg de masse brute au maximum, ramenés à 20 kg lorsque l'emballage extérieur est un bac à housse rétractable ou extensible.

Les deux seuils du marquage du véhicule. Masse maximale de l'unité de transport supérieure à 12 tonnes, et masse brute totale des colis en quantités limitées dépassant 8 tonnes. Ils se cumulent, et les deux bornes s'excluent : ni 12 tonnes pile, ni 8 tonnes pile ne déclenchent quoi que ce soit.

Les six codes E. E0 ferme le régime. E1 vaut 30 et 1 000, E2 30 et 500, E3 30 et 300, E4 1 et 500, E5 1 et 300, par emballage intérieur puis par emballage extérieur, en grammes pour les solides et en ml pour les liquides et les gaz. Codes mélangés dans un même emballage extérieur : le plus restrictif s'impose au total.

Le prix de l'allègement en quantités exceptées. Trois niveaux d'emballage, une chute de 1,8 m et un empilement de 3 m pendant 24 heures, un absorbant pour les liquides, une marque carrée hachurée de 100 mm minimum, et 1 000 colis au maximum par véhicule ou conteneur.

Ce qui ne tombe jamais. La formation du chapitre 1.3, la classification, et les prescriptions d'emballage des 4.1.1. En quantités limitées s'y ajoutent le 8.2.3, le 7.5.2.4 sur le chargement en commun avec les explosibles, et les 8.6.3.3 et 8.6.4 sur les tunnels.

Le troisième régime. Le 1.1.3.6, exemption liée aux quantités transportées par unité de transport, n'est ni l'un ni l'autre. Il se lit en haut de la colonne (15), par catégorie de transport, et il joue sur l'unité entière.

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