La durée n'est pas le frein
La question utile, ici, est étroite : combien de temps le véhicule reste-t-il arrêté, et quelle distance le texte français ajoute-t-il à cette durée. Le point 2.3.1 de l'annexe I de l'arrêté TMD du 29 mai 2009, dans sa rédaction consolidée lue le 1er octobre 2026, découpe le stationnement en deux titres de durée. Le 2.3.1.3 vise une durée comprise entre 2 heures et 12 heures. Le 2.3.1.4 vise une durée supérieure à 12 heures.
Cette page y ajoute l'ordre de surveillance du chapitre 8.4 de l'ADR 2025, que le 2.3.1 vise expressément. Elle ne reprend pas le 8.3.7. Le frein de stationnement et la cale de roue sont déjà traités avec l'équipement obligatoire. Les mélanger ici ferait rater le palier de durée.
Les classes 1 et 7 ne sont pas le sujet. La phrase du 2.3.1.3 et un tiret du 2.3.1.4 nomment la classe 1. Le 2.6.3 traite à part le stationnement des matières radioactives. Les exercices n'utilisent ni l'une ni l'autre. Le 8.4.2, qui vise les MEMU chargées, n'est pas exercé non plus.
2 h
DÉBUT DU 2.3.1.3
Durée comprise entre 2 heures et 12 heures
12 h
SEUIL DU 2.3.1.4
Seule une durée supérieure à 12 heures
> 10 m
HABITATION, 2 À 12 H
Citerne de plus de 3 000 litres, pas 10 m pile
> 50 m
HORS AGGLOMÉRATION
Au-delà de 12 h, véhicules du 2.3.1.3
À qui le 2.3.1 s'applique
Le titre en vigueur est : « 2.3.1. Modalités de stationnement, en dehors des établissements mentionnés au 2.3.2, des véhicules dont le contenu entraîne une obligation de signalisation selon les dispositions du chapitre 5.3 de l'ADR. » L'arrêté du 20 novembre 2024, publié au Journal officiel du 14 décembre 2024, a remplacé l'ancien titre par celui-ci. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Trois portes ferment ou ouvrent le point, avant toute durée.
Le contenu doit entraîner l'obligation de signalisation du chapitre 5.3. Si ce n'est pas le cas, le titre du 2.3.1 ne vise pas le véhicule. Cette page ne dit pas quand le chapitre 5.3 s'applique : les exercices le donnent comme un fait.
Le stationnement visé est celui qui a lieu en dehors des établissements mentionnés au 2.3.2. Le 2.3.2 concerne la garde de certaines marchandises dangereuses dans les parcs de stationnement des entreprises de transport et des établissements de chargement, de déchargement, de remplissage ou de vidange. Cette page ne déroule pas les obligations de l'exploitant du parc.
Le 2.3.1 ne s'applique pas aux véhicules transportant les matériels décrits au 2.2.1.5, y compris aux remorques ou semi-remorques non attelées, stationnés dans le cadre d'opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d'électricité.
Le premier alinéa du 2.3.1 ajoute : sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses. « Sans préjudice » ne veut pas dire que le 8.4 remplace le 2.3.1, ni l'inverse. Les deux se lisent. Le chapitre 8.5 n'est pas développé ici. Il s'applique, en plus des chapitres 8.1 à 8.4, lorsqu'il y est fait référence dans la colonne (19). En cas de contradiction, ses prescriptions prévalent sur celles des chapitres 8.1 à 8.4. S1 vise la classe 1 et reste hors sujet.
Une aire soumise à étude de dangers au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement suit le 2.3.1.5. Les véhicules y stationnent selon les règles fixées au vu des résultats de l'étude, conformément à l'article L. 551-3. Le cas échéant, ces règles se substituent aux 2.3.1.3 et 2.3.1.4. Les 2.3.1.1 et 2.3.1.2 s'appliquent dans tous les cas. Cette page ne devine pas la distance retenue par l'étude.
Enfin, le 2.3.4.4 rappelle que les réglementations locales de police de la circulation s'appliquent dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public. Satisfaire au 2.3.1 ne dit rien d'un arrêté municipal plus strict.
- 01Le chargement entraîne-t-il la signalisation du chapitre 5.3 ? Si non, le titre du 2.3.1 ne vise pas ce stationnement.
- 02Est-ce un matériel du 2.2.1.5, y compris une remorque non attelée, stationné pour la maintenance ou la réparation du réseau électrique ? Si oui, le 2.3.1 ne s'applique pas.
- 03Le stationnement a-t-il lieu dans un établissement du 2.3.2 ? Le 2.3.1 vise le stationnement en dehors. Cette page ne décrit pas les obligations de l'exploitant du parc.
- 04L'aire est-elle soumise à une étude de dangers au titre du L. 551-2 ? Les règles de l'étude remplacent, le cas échéant, les 2.3.1.3 et 2.3.1.4. Les 2.3.1.1 et 2.3.1.2 restent.
- 05Sinon, vous appliquez les 2.3.1.1 et 2.3.1.2 quelle que soit la durée, puis vous placez la durée sous le 2.3.1.3 ou le 2.3.1.4, ou sous aucun des deux.
- 06À côté, sans l'effacer : le 8.4.1, seulement si la colonne (19) du tableau A renvoie à S1 (6) ou à S14 jusqu'à S24, dans les quantités que ces dispositions indiquent. Cette page ne donne pas ces quantités.
Ce qui vaut quelle que soit la durée
Les 2.3.1.1 et 2.3.1.2 ne portent pas de seuil d'heures. Les réserver aux arrêts longs est une lecture que le texte ne fait pas.
Le 2.3.1.1, intitulé « Dispositions générales », demande que le véhicule en stationnement soit garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules. Il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre. Notamment, les remorques sont attelées à un véhicule motorisé. L'exception du 2.2.1.5, pour certaines remorques non attelées, est la seule que le 2.3.1 ouvre sur ce point.
Lorsque le conducteur quitte son véhicule, il dispose à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur. Le texte offre un soit, pas les deux blocs à la fois. Soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où un responsable de l'entreprise qui effectue le transport peut être joint à tout moment. Si l'une de ces informations est déjà indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte. Soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.
Le 2.3.1.2 ajoute deux précautions, chacune sous sa condition. Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.8, les circuits électriques doivent être coupés par une manœuvre du dispositif de mise hors tension, pendant le stationnement. Cette page ne décrit pas le 9.2.2.8 : si l'énoncé ne dit pas que le véhicule y est soumis, vous ne déduisez pas la coupure. Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et des autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement. Les deux moments comptent.
Deux titres de durée, et un blanc en dessous de deux heures
Le 2.3.1.3 s'intitule « Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures. » Le 2.3.1.4 s'intitule « Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures. » Le texte ne crée pas un troisième titre pour la durée inférieure à 2 heures, et il n'écrit ni « inclus » ni « exclu ».
Vous lisez les titres comme ils sont écrits. Une durée supérieure à 12 heures n'est pas une durée de 12 heures : le 2.3.1.4 ne s'ouvre pas à 12 heures pile. Le seul titre qui nomme 12 heures est celui du 2.3.1.3, « comprise entre 2 heures et 12 heures ». Une durée de 2 heures est nommée par le même titre. Une durée inférieure à 2 heures n'est nommée ni par le 2.3.1.3 ni par le 2.3.1.4. Les dispositions générales, elles, ne disparaissent pas pour autant.
Sous le 2.3.1.3, la phrase utile pour ces exercices est la branche citerne. Les véhicules qui transportent des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public. « Plus de 3 000 litres » ne vise pas une capacité de 3 000 litres. « À plus de 10 m » ne vise pas une distance de 10 m.
La même phrase vise aussi des marchandises de la classe 1, avec un seuil de plus de 3 000 kg pour une partie de la division 1.4, et une exception pour le code de classification 1.4S. L'arrêté du 20 novembre 2024 a inséré cette exception. Cette branche n'est pas exercée ici.
L'arrêté du 20 novembre 2024, à l'article 2, 4°, a), supprime le deuxième alinéa du 2.3.1.4. Le point consolidé commence par l'interdiction en agglomération.
| Durée lue | Titre qui s'ouvre | Ce que vous n'ajoutez pas |
|---|---|---|
| Inférieure à 2 heures | Aucun des deux titres de durée | Ni les 10 m du 2.3.1.3, ni l'interdiction au-delà de 12 heures |
| Comprise entre 2 heures et 12 heures, y compris 2 heures et 12 heures | 2.3.1.3 | Le 2.3.1.4, qui exige une durée supérieure à 12 heures |
| Supérieure à 12 heures, en agglomération | 2.3.1.4, première phrase | Les distances hors agglomération |
| Supérieure à 12 heures, hors agglomération | 2.3.1.4, seulement pour les véhicules mentionnés au 2.3.1.3 | Une interdiction générale de stationner |
Au-delà de douze heures, l'agglomération ne se lit pas comme la route
En agglomération, le stationnement d'une durée supérieure à 12 heures est interdit. Les véhicules stationnent alors dans les établissements mentionnés au 2.3.2.1.1. Cette phrase ne répète pas la liste du 2.3.1.3. Elle vise le stationnement déjà placé sous le 2.3.1, donc un véhicule dont le contenu entraîne la signalisation du chapitre 5.3, en dehors des établissements du 2.3.2. Un chargement en colis, sans citerne de plus de 3 000 litres, y est soumis dès que la durée est supérieure à 12 heures. Le 2.3.2.1.1 décrit, de son côté, les établissements et parcs situés en agglomération qui accueillent, pour des durées supérieures à 12 heures, des véhicules soumis à la signalisation orange du chapitre 5.3, lorsqu'ils ne correspondent pas aux critères du 2.3.2.1.2. Cette page ne détaille pas ces critères.
Hors agglomération, le texte est plus étroit. Il dit que le stationnement des véhicules mentionnés au 2.3.1.3 est en outre soumis aux dispositions suivantes. L'arrêté du 20 novembre 2024 a ajouté ce membre de phrase après le mot « agglomération ». Si le véhicule n'est pas de ceux du 2.3.1.3, ces tirets ne s'ouvrent pas.
Pour les véhicules qui y entrent, trois tirets suivent. Une distance de plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public est maintenue. « Plus de 50 m » ne vise pas 50 m pile.
Un tiret vise les véhicules de la classe 1 munis de plaques-étiquettes. Il n'est pas exercé ici.
Le dernier tiret reste dans le sujet. Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes des modèles nos 2.1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque-étiquette des modèles nos 2.1, 2.3, 3 ou 6.1, ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette des modèles nos 1 ou 1.5, et réciproquement. « À moins de 10 m » n'interdit pas une distance de 10 m. Ce tiret ne dit pas la même chose que le « plus de 10 m » d'une habitation.
Le 8.4 ordonne la surveillance, il ne compte pas les heures
Le chapitre 8.4 de l'ADR 2025 s'intitule « Prescriptions relatives à la surveillance des véhicules ». Le 8.4.1 ne s'applique pas à tout chargement. Il vise les véhicules qui transportent des marchandises dangereuses dans les quantités indiquées dans les dispositions spéciales S1 (6) et S14 à S24 du chapitre 8.5, pour une marchandise donnée selon la colonne (19) du tableau A du chapitre 3.2. Si la colonne (19) ne renvoie à aucune de ces dispositions, le 8.4.1 n'impose pas cette surveillance. Vous ne fabriquez pas la quantité : elle est dans la disposition spéciale, pas dans cette page. S1 concerne la classe 1. Les exercices ne l'ouvrent pas. Ils se contentent du renvoi, donné ou non par l'énoncé.
Lorsque le 8.4.1 s'applique, l'ordre est écrit. Les véhicules seront surveillés, ou bien ils pourront stationner, sans surveillance, dans un dépôt ou dans les dépendances d'une usine offrant toutes les garanties de sécurité. Si ces possibilités de stationnement n'existent pas, le véhicule, après que des mesures appropriées de sécurité auront été prises, peut stationner à l'écart dans un lieu répondant aux conditions a), b) ou c).
Le a) est un parc de stationnement surveillé par un préposé informé de la nature du chargement et de l'endroit où se trouve le conducteur. Le b) est un parc de stationnement public ou privé où le véhicule ne courra probablement aucun risque d'être endommagé par d'autres véhicules. Le c) est un espace libre approprié situé à l'écart des grandes routes publiques et des lieux habités, et qui ne sert pas normalement de lieu de passage ou de réunion pour le public.
Les parcs autorisés au b) ne seront utilisés qu'à défaut de ceux visés au a). Ceux décrits au c) ne peuvent être utilisés qu'à défaut de ceux visés aux a) et b). Le mot « probablement », au b), est dans le texte. Les « mesures appropriées de sécurité » ne sont pas listées : vous ne les inventez pas.
Le dépôt ou les dépendances d'usine sont la possibilité de stationner sans surveillance. Les lettres a), b) et c) ne s'ouvrent que si cette possibilité n'existe pas. Un parc surveillé disponible interdit de descendre au c).
Le 8.4 ne crée pas de durée de 2 heures ni de 12 heures. Le 2.3.1 ne crée pas l'ordre a), b), c). Un chargement peut être soumis à l'un, à l'autre, aux deux, ou à aucun, selon la signalisation du 5.3, la durée, la citerne, et la colonne (19).
Dix exercices corrigés
Chaque cas donne les faits dont le 2.3.1 ou le 8.4.1 a besoin, et s'interdit le reste. Aucun n'est un item d'examen. Quand le texte ne donne pas la colonne (19), la réponse ne tranche pas le 8.4. Quand il ne donne pas l'étude de dangers, la réponse ne invente pas sa distance.
| Cas | Ce que le texte permet de conclure | Appui |
|---|---|---|
| Le 2.3.1 s'applique, donc les dispositions générales aussi. La durée est inférieure à 2 heures : ni le 2.3.1.3 ni le 2.3.1.4 ne s'ouvrent. Les 10 m ne sont pas exigés au titre du 2.3.1.3. La colonne (19) n'est pas donnée : le 8.4.1 n'est pas tranché. | Titres du 2.3.1.3 et du 2.3.1.4, et 2.3.1.1 |
| La durée est celle du titre du 2.3.1.3. La citerne n'a pas une capacité totale de plus de 3 000 litres. La branche citerne de la phrase ne vise pas ce véhicule. La branche classe 1 n'est pas le sujet, et aucun fait de classe 1 n'est donné. Le seuil de plus de 10 m ne s'applique pas sur ces faits. | 2.3.1.3, « plus de 3 000 litres » |
| Le véhicule est visé par la branche citerne du 2.3.1.3. Il doit stationner à plus de 10 m. Une distance de 10 m ne satisfait pas ce « plus de ». | 2.3.1.3 |
| 12 heures n'est pas une durée supérieure à 12 heures. Le 2.3.1.4 ne s'ouvre pas. Il n'y a pas de citerne de plus de 3 000 litres, et pas de fait de classe 1. Le 2.3.1.3 ne pose pas les 10 m. Ce cas ne dit pas ce qu'un arrêté local de circulation ajoute. | Titre du 2.3.1.4, et 2.3.4.4 |
| La durée est supérieure à 12 heures. En agglomération, ce stationnement est interdit. Les véhicules stationnent alors dans les établissements mentionnés au 2.3.2.1.1. Les tirets hors agglomération ne s'appliquent pas. Le véhicule n'est d'ailleurs pas de ceux du 2.3.1.3. | 2.3.1.4, première phrase, et 2.3.2.1.1 |
| Véhicule du 2.3.1.3. Hors agglomération, une distance de plus de 50 m de l'habitation est exigée : 50 m ne suffit pas. Le tiret des citernes interdit de stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque 2.1. Une distance de 10 m n'est pas « à moins de 10 m » : ce tiret n'est pas méconnu. Les deux distances ne se confondent pas. | 2.3.1.4, tirets hors agglomération |
| Le 8.4.1 n'impose pas sa surveillance. Le 2.3.1.3 s'applique quand même : plus de 10 m. Huit mètres ne conviennent pas. L'absence de renvoi en colonne (19) ne dispense pas du 2.3.1, et le « sans préjudice » du 8.4 ne le remplace pas. | 8.4.1 et 2.3.1, premier alinéa, puis 2.3.1.3 |
| Le 8.4.1 s'applique. La possibilité de stationner sans surveillance en dépôt ou en dépendances d'usine n'existe pas. Le a) existe : vous ne passez pas au b), encore moins au c). Vous n'inventez pas la quantité manquante : l'énoncé dit qu'elle est atteinte. | 8.4.1, a), b) et c) |
| Le 2.3.1 ne s'applique pas, durées comprises. Vous ne concluez pas à une distance de plus de 10 m sur le fondement de ce point. Cette page ne décrit pas le protocole du 2.2.1.5. | 2.3.1, alinéa d'exclusion du 2.2.1.5 |
| Les règles fixées au vu de l'étude se substituent, le cas échéant, aux 2.3.1.3 et 2.3.1.4. Vous ne concluez pas « non conforme aux 10 m » comme si le 2.3.1.3 survivait à cette substitution. Les 2.3.1.1 et 2.3.1.2 s'appliquent dans tous les cas. La fermeture des vannes se vérifie au début et à la fin : partir avec les vannes ouvertes ne satisfait pas la fin du stationnement. | 2.3.1.5 et 2.3.1.2 |
À retenir
Le 2.3.1 vise le stationnement, hors établissements du 2.3.2, des véhicules dont le contenu entraîne la signalisation du chapitre 5.3. Il ne s'applique pas aux matériels du 2.2.1.5, y compris une remorque non attelée, pendant la maintenance ou la réparation du réseau électrique.
Les dispositions générales n'ont pas de seuil d'heures. Évacuation sans manœuvre, remorque attelée, pancarte en « soit », coupure électrique seulement si le 9.2.2.8 s'applique, vannes de citerne fermées au début et à la fin.
Deux titres de durée. Comprise entre 2 heures et 12 heures : le 2.3.1.3. Supérieure à 12 heures : le 2.3.1.4. Douze heures pile n'est pas « supérieure à 12 heures ». Une durée inférieure à 2 heures n'ouvre aucun des deux titres.
Sous le 2.3.1.3, la branche exercée ici est la citerne d'une capacité totale de plus de 3 000 litres : espace libre, à plus de 10 m d'une habitation ou d'un établissement recevant du public. Trois mille litres ne suffisent pas à entrer dans la phrase. Dix mètres ne suffisent pas à la distance.
En agglomération, au-delà de 12 heures, le stationnement visé par le 2.3.1 est interdit, colis compris. Le report se fait vers les établissements du 2.3.2.1.1. Hors agglomération, les distances supplémentaires ne visent que les véhicules du 2.3.1.3 : plus de 50 m des habitations et des établissements recevant du public, et, pour les citernes à plaques 2.1 ou 3, pas à moins de 10 m de certains autres véhicules. Dix mètres entre ces véhicules n'est pas « à moins de 10 m ».
Le 8.4.1 ne compte pas les heures. Il ne s'applique que dans les quantités des dispositions S1 (6) et S14 à S24, lues via la colonne (19). L'ordre est : surveillance, ou dépôt et dépendances d'usine ; à défaut de ce stationnement, a), puis b), puis c). Le 2.3.1 et le 8.4 ne se dispensent pas l'un l'autre.
Sur une aire du L. 551-2, l'étude peut remplacer les 2.3.1.3 et 2.3.1.4. Elle ne remplace pas les 2.3.1.1 et 2.3.1.2. Un arrêté local de circulation, porté à la connaissance du public, n'est pas écarté par cette page.
Ce que cette page n'exerce pas : le frein et la cale du 8.3.7, les branches classe 1 du 2.3.1.3 et du 2.3.1.4, le stationnement des matières radioactives du 2.6.3, les quantités des dispositions S14 à S24, les règles de l'exploitant d'un parc du 2.3.2, le contenu du 9.2.2.8, et la distance choisie par une étude de dangers.
▸ SOURCES
- Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), annexe I, point 2.3 (transport et stationnement), notamment le 2.3.1.1 au 2.3.1.5, le renvoi du 2.3.1.4 au 2.3.2.1.1, et le 2.3.4.4. Texte consolidé lu le 1er octobre 2026 sur la compilation de la direction générale de la prévention des risques, datée du 2 janvier 2026 (fichier déposé sous l'intitulé du 5 janvier 2026). Cette compilation indique qu'elle n'a pas de valeur officielle et que seuls les textes du Journal officiel font foi. L'arrêté du 3 septembre 2026 (JORF du 8 septembre 2026, NOR TECP2619161A, entrée en vigueur le lendemain de la publication) modifie, par son article 2, l'article 3 de l'arrêté TMD. Il modifie, par son article 3, les points 2.2.1.2, 2.2.1.3, 3.7.1 et 5.4 de l'annexe I. Il modifie, par son article 4, l'appendice IV.11 de l'annexe IV. Il ne modifie pas le 2.3.1. Le point lu au 2 janvier 2026 est donc encore celui en vigueur le 1er octobre 2026. — Ministère chargé de l'environnement, direction générale de la prévention des risques
- Arrêté du 20 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 (NOR TECP2428688A), Journal officiel du 14 décembre 2024, n° 295, texte 13. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Article 2 : le titre du 2.3.1 est remplacé, le 2.3.1.1 est intitulé « Dispositions générales », le 2.3.1.3 reçoit les mots « à l'exception de celles relevant du code de classification 1.4S », le deuxième alinéa du 2.3.1.4 est supprimé, la fin d'alinéa renvoie aux établissements mentionnés au 2.3.2.1.1, et, après le mot « agglomération », le stationnement des véhicules mentionnés au 2.3.1.3 est ajouté. — Légifrance, Journal officiel de la République française
- Journal officiel du 8 septembre 2026, texte 10, arrêté du 3 septembre 2026 modifiant l'arrêté TMD, NOR TECP2619161A. Articles 2 à 4 : pas de modification du point 2.3.1. PDF authentifié du JORF n° 0209. — Journal officiel de la République française
- Accord ADR, édition 2025, volume II, en vigueur le 1er janvier 2025 : chapitre 8.4 (prescriptions relatives à la surveillance des véhicules), 8.4.1 et 8.4.2, page imprimée 651, et chapitre 8.3, section 8.3.7, page imprimée 649, cité seulement pour écarter le frein et la cale. La page de titre porte ECE/TRANS/352 (Vol.II) et « en vigueur le 1er janvier 2025 ». Exemplaire PDF du texte français. Relevé le 1er octobre 2026. La cote opposable est ECE/TRANS/352. — Nations unies, Commission économique pour l'Europe (CEE-ONU)
- Page de publication CEE-ONU de l'ADR 2025, volume II, cote ECE/TRANS/352, édition applicable le 1er janvier 2025. Le chapitre 8.4 a été lu sur l'exemplaire français dont la page de titre reproduit cette cote. — Nations unies, Commission économique pour l'Europe (CEE-ONU)