La dernière phrase du 2.1.1
Le point 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 2009, dit arrêté TMD, s'intitule : « Dispositions applicables à tous les transports, autres que ceux visés au 2.1.3.2 de la présente annexe I. » L'annexe elle-même est celle des dispositions spécifiques au transport par route. Le 1.2 annonce le paragraphe 2, celui où se trouve le 2.1.1, en ces termes : « Dispositions particulières applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses (paragraphe 2). »
La phrase qui décide du départ est la dernière du point : « En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué. »
Deux membres, joints par « et ». D'abord un contrôle négatif de l'un des éléments énumérés. Ensuite, l'impossibilité de mettre cet élément en conformité. Les deux réunis, le transport ne doit pas être effectué. Un seul des deux membres ne fait pas jouer cette phrase.
Le titre retire déjà les transports visés au 2.1.3.2. Cette page ne dit pas quelles opérations ce renvoi couvre. Elle ne traite pas le 2.1.2, le reste du 2.1.3, le 2.2, les classes 1 et 7, le 8.4.2, le 8.1.5, ni l'annexe III.
test-adr.fr entraîne au questionnaire. Il ne délivre pas l'attestation de formation dont parle le 2.1.1. Ce point ne fixe ni une note, ni un barème.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.
4
TIRETS DU 2.1.1
Chacun, pour autant qu'il est applicable
1
ÉLÉMENT NÉGATIF
« Un des éléments » suffit pour ce membre
2
CONDITIONS LIÉES PAR ET
Négatif, et impossible à mettre en conformité
Le responsable de l'établissement, pour le chargement ou le remplissage
La phrase d'ouverture dit : « Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé. »
La personne nommée est le responsable de l'établissement. Les opérations nommées sont le chargement ou le remplissage. Le point n'écrit pas le mot « chargeur ». Il ne confie pas ces vérifications au conducteur. Le conducteur n'apparaît qu'au deuxième tiret, comme titulaire de l'attestation, pas comme celui à qui il appartient de s'assurer de l'ensemble.
« Pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé » vise les dispositions qui suivent. Un tiret inapplicable à ce transport n'est pas, par ce point, une raison de retenir le départ.
Le titre du 2.1, au-dessus, est plus large : il parle des missions lors du chargement, du déchargement, du remplissage et de la vidange. La phrase du 2.1.1 ne reprend pas le déchargement ni la vidange. Cette page ne les y ajoute pas.
Juste avant le 2.1.1, le 2.1 écrit : « Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3. » Les numéros 1.4, 7.5.1.2 et 7.5.1.3 ne sont pas ouverts ici.
Quatre tirets, et la réserve d'applicabilité
Premier tiret : « le document de transport figure à bord du véhicule ». Le lieu écrit est le bord du véhicule. Le point ne dit pas « dans la cabine ». Il ne dresse pas la liste des mentions du document, et il ne dit pas quels autres papiers l'accompagnent.
Deuxième tiret : « le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ». Trois exigences se lisent ensemble : être titulaire, être en cours de validité, être adaptée au transport à entreprendre. Le point ne donne aucune durée. Pour ce document, il écrit « attestation de formation », pas « certificat ». Il ne décrit ni le programme ni l'examen.
Troisième tiret : « l'unité de transport est munie de son (ses) certificat (s) d'agrément en cours de validité et adapté (s) au transport à entreprendre ». Les parenthèses sont dans le texte : un certificat, ou plusieurs. Chacun est en cours de validité, et adapté au transport à entreprendre. Le point ne nomme pas les unités qui doivent en porter un. Si ce tiret n'est pas applicable au transport envisagé, la réserve du premier alinéa l'écarte du contrôle.
Quatrième tiret : « l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement ». « À la sortie de l'établissement » est écrit sur ce tiret-là seulement. Le point ne donne ni une dimension, ni une couleur, ni un nombre de panneaux. Il n'écrit pas « en circulation » comme moment de cette vérification.
Les quatre restent sous la même réserve. Les réciter tous, pour un transport auquel l'un d'eux ne s'applique pas, ajoute un contrôle que le premier alinéa ne demande pas.
| Ce que le tiret écrit | Ce que le 2.1.1 n'ajoute pas |
|---|---|
| Document de transport à bord du véhicule | Le mot cabine, une liste de mentions, les autres documents |
| Attestation de formation, en cours de validité, adaptée au transport | Une durée, le mot certificat pour ce document, un programme |
| Certificat(s) d'agrément, en cours de validité, adapté(s) | La liste des unités qui doivent en avoir un |
| Correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement | Une dimension, une couleur, le moment « en circulation » |
Négatif, et seulement si la mise en conformité est impossible
« En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus ». « Un des » : le premier membre est rempli par un seul élément négatif. Le point ne demande pas que les quatre le soient.
« et s'il ne peut pas être mis en conformité ». Le « il » reprend cet élément. Si l'élément négatif peut être mis en conformité, la phrase n'ordonne pas de ne pas effectuer le transport. Le point ne dit pas par quel geste on remet en conformité, ni dans quel délai.
Quand les deux membres sont réunis, « le transport ne doit pas être effectué ». La tournure est une obligation, pas un choix. Le point n'écrit ni une amende, ni une immobilisation, ni un délai. Il a déjà nommé qui s'assure du respect des tirets : le responsable de l'établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage. Il ne désigne pas une autre personne pour cette phrase finale.
Deux lectures dépassent le texte. La première fait partir le transport alors qu'un élément est négatif et ne peut pas être mis en conformité. La seconde retient le transport alors que cet élément peut être mis en conformité. La phrase n'est ni l'une ni l'autre.
- 01Le transport est-il de ceux que le titre du 2.1.1 écarte, les transports visés au 2.1.3.2 ? Si oui, ce point ne s'applique pas. Cette page ne dit pas lesquels.
- 02L'opération a-t-elle lieu dans un établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage ? C'est le responsable de cet établissement que le point charge de s'assurer.
- 03Le tiret est-il applicable au transport envisagé ? S'il ne l'est pas, il ne sert pas de motif au titre de ce point.
- 04L'élément est-il négatif ? Un seul suffit pour le premier membre de la dernière phrase.
- 05Peut-il être mis en conformité ? Si oui, la phrase qui interdit d'effectuer le transport ne s'ouvre pas.
- 06S'il est négatif et ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.
Un seul élément négatif suffit-il ?
Si l'on peut remettre l'élément en conformité, le départ est-il interdit ?
Le 2.1.1 vise-t-il tous les transports ?
Le point emploie-t-il le mot chargeur ?
Le point donne-t-il une durée, ou la liste des unités agréées ?
La version du 9 septembre 2026 ne réécrit pas ces tirets
L'annexe I lue le 22 octobre 2026 porte « En vigueur depuis le 09 septembre 2026 » et « Modifié par Arrêté du 3 septembre 2026 - art. 3 ». C'est la version consolidée identifiée LEGIARTI000054806527. Le 2.1.1 qui y figure est celui cité dans cette page.
L'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2026 a été lu le même jour sur la reproduction du Journal officiel publiée par l'INERIS (AIDA) : Journal officiel n° 209 du 8 septembre 2026, NOR TECP2619161A. Cet article modifie l'annexe I aux paragraphes 2.2.1.2, 2.2.1.3, 3.7.1 et 5.4. Il ne mentionne pas le 2.1.1. Les quatre tirets ne sont pas présentés ici comme un texte créé le 3 septembre 2026. Ce sont les mots du consolidé en vigueur. Cette page ne compare pas les versions antérieures du 2.1.1, et elle ne dit donc pas depuis quelle date ces mots sont restés les mêmes.
L'arrêté écrit : « le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication. » La page AIDA date la publication du 8 septembre 2026. L'en-tête Légifrance de l'annexe date la version du 9 septembre 2026.
La page Légifrance de l'arrêté, à l'adresse ELI du NOR TECP2619161A, n'a pas livré les articles : l'interstitiel s'est arrêté sur « Just a moment... ». Le corps de l'article 3 a été lu sur AIDA, pas sur cette adresse.
Les paragraphes que l'article 3 modifie ne sont pas commentés. Le 2.2, le 3.7.1 et le 5.4 restent fermés, comme le 2.1.2, le corps du 2.1.3, les classes 1 et 7, le 8.4.2, le 8.1.5 et l'annexe III.
À retenir
Le responsable de l'établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage s'assure de quatre dispositions, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé. Le document de transport figure à bord du véhicule. Le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre. L'unité de transport est munie de son ou de ses certificats d'agrément en cours de validité et adaptés. Elle est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.
Si le contrôle d'un seul de ces éléments est négatif et que cet élément ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué. Si la mise en conformité est possible, cette phrase n'interdit pas d'effectuer le transport. Elle ne dit pas non plus qu'une autre règle l'autoriserait.
Le titre du 2.1.1 écarte les transports visés au 2.1.3.2, sans que cette page les décrive. Le 2.1.2, le reste du 2.1.3, le 2.2, les classes 1 et 7, le 8.4.2, le 8.1.5 et l'annexe III ne sont pas traités. L'article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2026 ne réécrit pas le 2.1.1. test-adr.fr ne délivre pas l'attestation de formation.
▸ SOURCES
- Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »), annexe I, version consolidée LEGIARTI000054806527, ancre du sommaire des annexes rouverte le 22 octobre 2026, en-tête « En vigueur depuis le 09 septembre 2026 » et « Modifié par Arrêté du 3 septembre 2026 - art. 3 ». Titre de l'annexe : « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT PAR ROUTE DE MARCHANDISES DANGEREUSES ». Point 1.2 : les dispositions particulières du paragraphe 2 sont « applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses ». Point 2.1, avant le 2.1.1 : « Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3. » Titre du 2.1 : missions lors du chargement, du déchargement, du remplissage et de la vidange. Point 2.1.1, titre et quatre tirets, puis : « En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué. » Relevé le 22 octobre 2026. Les points 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 3.7.1 et 5.4, les classes 1 et 7, le 8.4.2, le 8.1.5 et l'annexe III n'ont pas été écrits dans cette page. — Journal officiel de la République française, Légifrance
- Arrêté du 3 septembre 2026 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 (NOR TECP2619161A), reproduction du Journal officiel n° 209 du 8 septembre 2026 sur AIDA (INERIS). Entrée en vigueur annoncée : « le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication. » Article 3 : « L'annexe I est ainsi modifiée », puis le 2.2.1.2, le 2.2.1.3, le 3.7.1 et le 5.4. L'article 3 ne contient pas le 2.1.1. Article 2 modifie l'article 3 de l'arrêté du 29 mai 2009, pas le point 2.1.1. Article 4 modifie l'annexe IV. Fait le 3 septembre 2026. Lu le 22 octobre 2026. La page ELI Légifrance du même NOR n'a pas livré ce corps : interstitiel « Just a moment... ». — INERIS, AIDA, reproduction du Journal officiel